LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre IV — De la distribution judiciaire du prix
Article 140
Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère et, à défaut d'entente entre les créanciers pour une distribution amiable, il sera procédé conformément aux règles édictées par les articles 400 et suivants du code de procédure civile.
تُمِّم بموجب Loi n° 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre III du titre I du livre V de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est complété par une section 12 intitulée « Société par actions simplifiée » comprenant les articles 715 bis 133, 715 bis 134, 715 bis 135, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 138, 715 bis 139, 715 bis 140, 715 bis 141, 715 bis 142 et 715 bis 143, rédigée ainsi qu’il suit