LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 770
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires est répartie, s'il s'agit de travaux décidés dans les conditions prévues à l'article 769 en proportion de la participation de chacun au coût des travaux et, s'il s'agit de travaux de surélevation prévus à l'article 769 selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
أُلغي بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)