LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 762
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales sous réserve des dispositions des articles 764 et 765.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
أُلغي بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)