LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 750
Les co-propriétaires sont tenus de participer à deux catégories de charges : les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction dé l'utilité qu'ils présentent à l'égard de chaque lot. les charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Le règlement de co-propriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
عُدِّل بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
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<< Art. 750. - Les charges communes se répartissent en deux catégories : 1°) les charges de lère catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes.
Ces charges incombent à l'ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales entre chacun des occupants qui devront s'en acquitter auprès de l'administrateur selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale. 2°) Les charges de 2ème catégorie inhérentes aux grosses réparations de l'immeuble, à sa maintenance ainsi qu'à la sécurité des copropriétaires ou occupants.
Elles incombent aux copropriétaires de l'immeuble.
La répartition de ces charges est faite sur la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque lot ».
• Art. 754. En cas de mutation, l'ancien propriétaire reste tenu du palement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation, qu'il s'agisse de provision ou de palement définitif.
Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de moins d'un mois attestant qu'il est libre de toutes obligations à l'égard de la collectivité des copropriétaires; l'avis de la mutation doit être donné à l'administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l'acquéreur ; l'administrateur peut former, dans un délai de quinze
(15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ».