LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section I — De la responsabilite du fait personnel
Article 132
Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparation peut être réparite en plusieurs termos ou étre allouée sous forme de rante; dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La reparation consiste en une somme d'argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l'accomplissement d'une certaine prestation ayant un rapport avec l'acte illicite.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
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"Art. 132. — Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La réparation consiste en une somme d'argent.
Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l'accomplissement d'une certaine prestation ayant un rapport avec l'acte illicite".