LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section II — Des conditions du contrat - Du consentement.
Article 101
Si le droit de faire annuler le contrat n'est pas invoqué, il se prescrit par dix ans.
Ce délai court, en cas d'incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, en cas de violence, du jour où elle a cessé. Toutefois, l'annulation ne peut plus être invoquée pour cause d'erreur, de dol ou de violence, lorsque, depuis la conclusion du contrat, quinze ans se sont écoulés.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
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"Art. 101. — Si le droit de faire annuler le contrat n'est pas invoqué, il se prescrit par cinq (5) ans.
Art. 101 —Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5) ans.
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts, en cas de violence du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence lorsque depuis la conclusion du contrat dix (10) ans se sont écoulés.