TITRE III — STRUCTURE, GESTION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Dans le respect des prérogatives conférées à l'assemblée des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu'au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet.