Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 57
Il est ajouté à la section 8, du chapitre III. du titre II - , du livre IIIème de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 417 bis ainsi conçu:
« Art. 417 bis Quiconque, par violences, menaces ou fraude, détourne can fait détourner de son trajet un aéronef est puni de la peine de mort.
La peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans, lorsque le détournement a pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre ».