Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 56
L'article 401 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1936 susvisée, est complété comme suit:
« Art. 401. Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l'effet d'une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, ure exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d'utilité publique, est puni de la peine de mort ».