Article 4
L'article 60 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 60. Lorsqu'un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison d'un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa rélégation pour une durée indéterminée.
L'internement judiciaire remplace l'exécution de la peine prononcée.
L'internement est subi dans un établissement de redressement conformément aux dispositions du code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation.
L'interné judiciaire demeure dans l'établissement au moins trois ans et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l'internement judiciaire n'est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive».