Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 435
Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20.000 D.A., quiconque met les efficiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 42 et 430, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en refusant l'entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière ».