Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 433
Est puni de l'emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2000 à 20 000 D.A., quiconque, sans motif légitime détient : soit des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait falsifiés, corrompus ou toxiques ;, soit des substances médicamenteuses falsifiées; soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels; soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au passage ou au mesurage des marchandises..