Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 432
Si la substance alimentaire ou médicamenteuse, falsifiée ou corrompue, a entraîné pour la personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 D.A.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.