Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 431
Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA., quiconque : 1º falsifie des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 2º expose, met en vente ou vend des denrées servant à ¡'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels, qu'il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques; 3º expose, met en vente ou vend, connaissant leur restriction, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.