Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 429
Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant: soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises, soit sur leur espèce ou leur origine, soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2000 à 20 000 D.A. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, l'auteur de l'infraction est tenu de répéter les bénéfices qu'il a indûment réalisés.