Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 426
Indépendamment des peines prévues à l'article 425 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation du corps du délit.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n'a pu être saisi ou n'est pas représenté, le délinquant est obligatoirement condamné à une amende d'un montant égal à la valeur du corps du délit.