Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 425
Est punie d'un emprisonnement de deux mois à 10 ans et d'une amende égale à la valeur légale du corps du délit ayant fait l'objet de l'infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre l'une des infractions à la régiementation des changes visées à l'articles 424 ci-dessus.
Er cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 20 ans.
Toutefois, lorsque la valeur légale du corps du délit est égale ou inférieure à 10000 D.A., les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu'il a de verser dans les 45 jours à titre d'amende, une somme égale à 50% de la valeur du corps du délit. T A défaut de paiement, dans le délai précité, les procès-verbaux constatant l'infraction sont transmis, pour poursuites, au ministère public compétent.