Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 421
Quiconque aura, du fait de sa négligence grave et manifeste, causé dans sa gestion un préjudice direct et important aux biens de l'Etat ou à l'un des organismes vises à l'article 119 du présent code, sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 2000 à 10000 D.A.
Quiconque aura, dans des circonstances dépendant de sa volonté, laissé périr, se détériorer ou se dissiper des biens, du matériel, des produits industriels ou agricoles, des matériaux, des valeurs ou documents appartenant à l'Etat ou à l'un des organismes visés à l'article 119, est puni d'un emprisonnement de deux mois a 2 ans et d'une amende de 2000 à 10 000 L.A.