Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 34
L'article 267 de l'ordonnance n° 63-156 du 8 juin 1956 susvisée, est modifié comine suit: : << Art. 267. : Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des cours à ses père cu mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit: 1" de l'emprisonnement à temps de cing à dix ans, si les blessurės ou les coups n'ont occasionie aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264; 2º du maximum de l'emprisonnement de cing à dix ans, s'il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours; 3º de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont éte suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cecité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes; 4º de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée.
Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : le maximum de l'emprisonnement de cing à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1 ci-dessus, la réclusion à temps de dix a vingt ans, s'il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3º du présent articie..