Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 32
Le 1 alinéa de l'article 264 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 264. - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui cu cogner tout autre violence ou vcie de fait et s'il résuite de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travai pendant plus de quinze jours, est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une ainende de 500 à 10.000 DA ».
(Le reste sans changement).