Article 2
Les alinéas 1ºr, 2 et 3 de l'article 53 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit: < Art. 53. Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peuvent être réduites jusqu'à 10 ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort ou d'une peine perpétuelle jusqu'à 5 ans, si le crime est passible d'une peine de la réclusion à temps de 10 à 20 ans; jusqu'à 3 ans, si le crime est passible de la réclusion à temps de 5 à 10 ans jusqu'à une année, dans les cas prévus à l'article 119-1° du présent code.
S'il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 | étant de 100.000 DA; les coupables peuvent, de plus, être frappés de la degradation civique; ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement à temps ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l'emprisonnement peut être réduit à un jour et l'amende à 5 DA ».
(Le reste sans changement).