Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 26
L'alinéa 1ª de l'article 188 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 188. Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à deux ans, quiconque étant en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu, s'évade ou tente de s'évader, soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement ».
(Le reste sans changement).