Section 1 — Infractions électorales >
Article 22
L'article 119 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Art. 119. Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt : 1º l'emprisonnement de 2 à 10 ans, lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 50.000 DA; 2º la réclusion à temps de 10 à 20 ans, lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 50.000 DA; 3º la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés, est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l'Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes ou d'économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public.
La qualité de fonctionnaire s'apprécie au jour de l'infraction.
Elle subsiste, toutefois, après la cessation des fonctions, lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction».