Section 1 — Infractions électorales >
Article 21
L'article 116 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
Art. 116.- Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans, et la peine de la dégradation civique peut leur être appliquée : 1º les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2º les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanant de l'administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation ».