Ordonnance n° 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour certains organismes
TITRE III — PROCEDURE
Article 9
Les parties comparaissent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Elles peuvent se faire assister par tous agents administratifs expressément mandatés, à cet effet, par ces derniers.