TITRE III — PROCEDURE
Article 8
Après l'accomplissement des formalités préalables de désignation des arbitres et de constitution de la commission arbitrale, l'instance est engagée par simple requête déposée, au secrétariat de la commission, par la partie la plus diligente.
L'instance peut également être engagée par le dépôt d'un compromis d'arbitrage; dans ce cas, les pouvoirs de la commission se limitent au domaine fixé par le compromis.