TITRE I — DE L'ORGANISATION DES COMMISSIONS ARBITRALES
Article 4
Le surarbitre assure la présidence de la commission arbitrale et en dirige les travaux.
Le secrétariat de la commission arbitrale est assuré par un secretaire-greffier designé, à cet effet, par le ministre de la justice.
Les audiences de la commission nationale d'arbitrage se tiennent dans les locaux de la cour suprême et celles des commissions de wilaya d'arbitrage dans les locaux des cours,