TITRE I — DE L'ORGANISATION DES COMMISSIONS ARBITRALES
Article 3
Chaque commission arbitrale est composée d'autant d'arbitres qu'il y a de parties en cause.
A l'occasion de chaque affaire, chacune des parties choisit un arbitre, selon le cas, soit sur la liste nationale des arbitres, soit sur la liste de wilaya. كر Les arbitres ainsi choisis qui doivent nécessairement être étrangers aux organismes en litige, conviennent entre eux de la désignation d'un surarbitre. Ce dernier doit être pris, selon le cas, sur une des listes précitées.
En cas de désaccord sur le choix du surarbitre, ce dernier est désigné par le premier président de la cour suprême pour les litiges soumis à la commission nationale d'arbitrage et, dans les autres cas, par le président de la cour dans le ressort de laquelle est appelée à siéger la commission de wilaya d'arbitrage.