TITRE IV — VOIE DE RECOURS
Article 21
Le pourvoi en révision est porté devant la commission qui a rendu la décision attaquée.
Il est suspensif d'exécution.
La commission saisie du pourvoi doit rendre sa décision à la première audience si possible et, au plus tard, dans le mois de sa saisine; au-delà de ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
L'instruction du recours en révision et la décision rendue en c'ernier ressort sur ce recours obéissent aux mêmes règles établies pour les commissions initialement saisies du litige.