TITRE IV — VOIE DE RECOURS
Article 20
Les décisions arbitrales ne sont pas susceptibles d'appel; elles peuvent seulement faire l'objet, dans les quinze jours de leur notification d'un pourvoi en révision et seulement pour violation de la loi ou atteinte à un intérêt de l'économie nationale, ou si, depuis la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par la partie adverse.
Ce pourvoi est ouvert tant aux parties qu'aux ministres ci-dessus cités à l'article précédent.