Ordonnance n° 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour certains organismes
TITRE III — PROCEDURE
Article 18
Le Chef du Gouvernement a la faculté, à n'importe quel stade de la procédure, de se saisir du litige et d'en décharger la commission arbitrale.