Ordonnance n° 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour certains organismes
TITRE III — PROCEDURE
Article 17
S'il résulte des éléments du dossier ou des débats que le différend ne peut être tranché sans qu'il soit fait préjudice à la politique générale du Gouvernement en matière d'économie nationale, la procédure sera close en l'état et sera soumise, par les soins des ministres concernés, au Chef du Gouvernement.