Ordonnance n° 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour certains organismes
TITRE III — PROCEDURE
Article 14
La sentence est rendue exécutoire par l'apposition de la mention de son dépôt au rang des minutes de la cour suprême lorsqu'elle est rendue par la commission nationale d'arbitrage et, dans les autres cas, par la mention de son dépôt au rang des minutes de la cour dans le ressort de laquelle a siégé la commission de wilaya d'arbitrage.