TITRE IV — PROTECTION DES ZONES STEPPIQUES
Article 78
Le défaut d'entretien et de conservation des påturages et, plus généralement, le non-respect des règlements d'exploitation déterminés par le cahier des charges visés à l'article 46 ci-dessus, peuvent entraîner suivant la gravité de l'infraction commise: la suppression provisoire du pacage sur une parcelle de terre de parcours de la coopérative d'élevage concernée, la substitution de la coopérative agricole polyvalente communale de services à la coopérative d'élevage pour effectuer les travaux prévus aux règlements d'exploitation et ce, à la charge exclusive de la coopérative d'élevage concernée, la déchéance de la qualité d'attributaire de la révolution agraire du ou des membres de la coopérative en infraction.