TITRE IV — PROTECTION DES ZONES STEPPIQUES
Article 77
Sur toute l'étendue des zones steppiques telles que définies à l'article 9 ci-dessus, sont interdits l'arrachage et la destruction de tous végétaux ligneux ou semi-ligneux et d'une matière générale, toute action ayant pour effet de favoriser la dégradation des pâturages ou l'érosion éolienne ou fluviale.
Sauf dérogation accordée par les autorités des wilayas, aucun labour ne peut être effectué dans ces zones, les dérogations ci-dessus visées, sont accordées par le wali: pour les terres situées en zone agro-pastorale définie à l'article 9 ci-dessus, lorsque les superficies concernées peuvent bénéficier d'une irrigation d'appoint dans les autres zones.
Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment celles relatives à la nationalisation totale ou partielle des terres, sont applicables de plein droit dans ces cas.