TITRE III — DEVELOPPEMENT PASTORAL › Chapitre VI — Organisation contre les calamités pastorales
Article 74
Sont considérés, comme calamités pastorales, la sécheresse, la disette, l'épizootie, les tempêtes de neige et d'une façon générale, tous les dommages d'une gravité exceptionnelle dus à agent naturel.
تمر L'Etat organise la lutte contre les calamités pastorales.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
Le même décret détermine les attributions et le fonctionnement des organes nationaux et régionaux de lutte contre les calamités pastorales.