TITRE III — DEVELOPPEMENT PASTORAL › Chapitre IV — Organisation professionnelle des éleveurs
Article 64
Au sens de la présente ordonnance: est réputée « éleveur toute personne qui conduit, alimente, entretient et exploite un troupeau pour son propre compte, est réputé berger tout travailleur qui conduit, alimente et tient un troupeau pour le compte d'un tiers, est réputée petit éleveur toute personne qui conduit, alimente, entretient et exploite, pour son propre compte, un troupeau dont l'effectif est inférieur à celui attribué au titre de l'article 29.