TITRE III — DEVELOPPEMENT PASTORAL › Chapitre II — Amélioration du troupези
Article 59
Tout troupeau situé dans les zones définies à l'article 9 ci-dessus, quel qu'en soit le détenteur ou le proprietaire, devra à l'expiration de deux années après la date de mise en application de la présente ordonnance dans la zone considérée, répondre à la composition ci-après :
- 5% de caprins laitiers, 5% de béliers, 90% de brebis reproductrices.
A l'expiration du délai ci-dessus, et en l'absence de dérogation, les caprins et les béliers en surnombre dans un troupeau devront être commercialisés. Le défaut de commercialisation du troupeau en surnombre dans un délai d'un mois après la date de constatation des faits, entraine pour les détenteurs et propriétaires contrevenants, le retrait de la carte professionnelle et la cessation de l'aide et des services fournis par la CAPCS.
Le contrôle régulier de la composition des troupeaux est assuré par l'APC avec l'aide de la CAPCS.