TITRE II — ORGANISATION ET EXPLOITATION DES TERRES DE PARCOURS
Article 42
Les terres de parcours communes aux éleveurs sont constituées, au sein de chaque commune située en zones pastorales, par les terres de parcours non attribuées collectivement et aptes à recevoir une charge en cheptel.
Ces terres sont accessibles au cheptel de tout éleveur propriétaire exploitant direct et personnel ainsi qu'aux personnes bénéficiant des dispositions de l'article 15 ci-dessus.