TITRE II — ORGANISATION ET EXPLOITATION DES TERRES DE PARCOURS
Article 41
Dans toute commune située en zones pastorales, la répartition des terres de parcours entre les différentes catégories définies à l'article 39, tient compte de l'effectif du cheptel devant être maintenu sur le territoire de la commune, du nombre de propriétaires remplissant les conditions nécessaires à la poursuite de leurs activités d'élevage une fois les mesures de la révolution agraire appliquées ainsi que du nombre d'attributaires dans la commune concernée.
Des décrets détermineront par zone homogène, un maximum et un minimum de superficie à affecter: aux terres de parcours communes aux éleveurs, aux terres de parcours à attribuer collectivement.