TITRE II — ORGANISATION ET EXPLOITATION DES TERRES DE PARCOURS
Article 41
Dans toute commune située en zones pastorales, la répartition des terres de parcours entre les différentes catégories définies à l'article 39, tient compte de l'effectif du cheptel devant être maintenu sur le territoire de la commune, du nombre de propriétaires remplissant les conditions nécessaires à la poursuite de leurs activités d'élevage une fois les mesures de la révolution agraire appliquées ainsi que du nombre d'attributaires dans la commune concernée.
Des décrets détermineront par zone homogène, un maximum et un minimum de superficie à affecter: aux terres de parcours communes aux éleveurs, aux terres de parcours à attribuer collectivement.
Art, 42. Les terres de parcours communes aux éleveurs sont constituées, au sein de chaque commune située en zones pastorales, par les terres de parcours non attribuées collectivement et aptes à recevoir une charge en cheptel.
Ces terres sont accessibles au cheptel de tout éleveur propriétaire exploitant direct et personnel ainsi qu'aux personnes bénéficiant des dispositions de l'article 15 ci-dessus.