TITRE III — DEVELOPPEMENT PASTORAL › Chapitre IV — Organisation professionnelle des éleveurs
Article 39
Les éleveurs propriétaires peuvent employer, au titre des exceptions prévues par les dispositions énoncées au chapitre IV du titre 1" ci-dessus, un berger.
Les coopératives et les éleveurs peuvent employer des travailleurs saisonniers.
Les conditions et périodes d'emploi des travailleurs saisonniers sont précisées par décret.
Les bergers et les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur.