Chapitre V — De l'attribution du cheptel
Article 32
Les obligations s'attachant à la qualité d'attributa.re et découlant des dispositions de l'article 126 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraïre, feront l'objet d'un décret ultérieur.
Toutefois, l'attributaire est tenu de maintenir l'effectif des brebis reproductrices au moins égal à celui qui a été attribué au titre de Barticle 28 ci-dessus.
L'attributaire est tenu dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, de procéder à la reconstitution du cheptel initialement attribué en cas de mortalité ou destruction par suite de calamités ou quelque événement que ce soit.