Chapitre V — De l'attribution du cheptel
Article 32
Les obligations s'attachant à la qualité d'attributa.re et découlant des dispositions de l'article 126 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraïre, feront l'objet d'un décret ultérieur.
Toutefois, l'attributaire est tenu de maintenir l'effectif des brebis reproductrices au moins égal à celui qui a été attribué au titre de Barticle 28 ci-dessus.
L'attributaire est tenu dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, de procéder à la reconstitution du cheptel initialement attribué en cas de mortalité ou destruction par suite de calamités ou quelque événement que ce soit.
Art, 33. Tout attributaire qui ne se conforme pas aux obligations édictées à l'article précédent, est passible de sanctions dont le degré de gravité et les conséquences qu'elles comportent sont susceptibles d'aller jusqu'à la déchéance de la qualité d'attributaire, dans les conditions prévues par l'ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 et des textes subséquents.