Chapitre V — De l'attribution du cheptel
Article 31
Dans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, les attributaires sont choisis parmi les catégories des personnes ci-après mentionnées par ordre de priorité :
a) les bergers conduisant un troupeau pour le compte de propriétaires tenus de se dessaisir de leur cheptel au titre de l'article 14 ci-dessus et ce, qu'ils aient la qualité de salarié permanent ou saisonnier, de azal ou de gérant associé au croît du troupeau en vertu de contrats conclus de quelque manière que ce soit ;
b) les moudjanidine éleveurs et les file de chounada éleveurs sans troupeaux, n'ayant benéficié par ailleurs d'aucune mesure de reclassetment: 8 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) les bergers sans troupeau et les petits éleveurs possédant un cheptel dont l'effectif est inférieur à celui déterminé à l'article 28 ci-dessus, sous réserve des conditions énumérées à l'article 30 ci-dessus et notamment l'obligation d'adhérer à une coopérative d'élevage.
A l'intérieur de chacune des catégories d'attributaires ci-dessus énumérées, priorité est reconnue en considération du nombre de personnes à charge.