Chapitre V — De l'attribution du cheptel
Article 28
Dans toute commune située en zone pastorale, l'effectif du cheptel ovin ou caprin attribué au titre de la révolution agraire, est déterminé de façon à ce que le revenu minimum d'une famille moyenne vivant uniquement de l'exploitation de ce cheptel soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à trois mille cinq cents dinars.