Chapitre IV — Exceptions au principe du retrait de la qualité d'éleveur aux propriétaires non exploitants
Article 25
L'exploitation par substitution de tout cheptel appartenant à un mineur autre qu'émancipé, est autorisée jusqu'à l'âge de sa majorité civile.
Elle est confiée en priorité et à l'exclusion de toute autre personne, soit à l'un des ascendants directs dudit mineur, soit à l'un de ses frères, soit l'un de ses oncles paternels ou, à défaut, à l'un de ses oncles maternels.