Chapitre IV — Exceptions au principe du retrait de la qualité d'éleveur aux propriétaires non exploitants
Article 23
N'est pas réputée 1 éleveur non exploitant au sens de la présente ordonnance, toute femme détentrice d'un droit de propriété sur un cheptel et à l'exploitation duquel elle se fait substituer soit par son conjoint, soit lorsqu'elle n'est pas mariée, par l'un de ses ascendants directs ou l'un de ses frères ou l'un de ses oncles.
Lorsque la personne chargée de l'exploitation par substitution du cheptel concerné est le conjoint, celui-ci est tenu de s'y livrer directement et personnellement au sens de la présente ordonnance; faute de quoi, il est réputé éleveur non exploitant.
Lorsque la femme détentrice du droit de propriété n'est pas mariée, elle est tenue de choisir parmi les parents visés à l'alinéa 1er du présent article, un parent qui doit exploiter directement et personnellement ce cheptel faute de quoi, elle est déchuë de sa qualité de propriétaire éleveur.