Chapitre IV — Exceptions au principe du retrait de la qualité d'éleveur aux propriétaires non exploitants
Article 21
Pendant la durée de son absence, tout éleveur reconnu temporairement absent est tenu de confier l'exploitation de son cheptel:
a) soit à un parent ou à une tierce personne résidant dans la commune où est situé ledit cheptel, à condition que celui-ci l'exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance et qu'il possède, en outre, la qualité de berger ou de petit éleveur;
b) soit à tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative d'élevage d'attributaires en activité sur le territoire de la même commune.
Le cheptel dont l'exploitation est ainsi confiée à un tiers à titre onéreux ou gratuit, fera l'objet de déclaration auprés des services de l'assemblée populaire de la commune où il est situé.