Chapitre IV — Exceptions au principe du retrait de la qualité d'éleveur aux propriétaires non exploitants
Article 20
Tout éleveur qui se prévaut des dispositions de l'article précédent en vue d'être reconnu temporairement absent, est tenu de déclarer ou de faire déclarer son cheptel à l'assemblée populaire communale où il est situé et ce, dans l'année qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; faute de quoi, après constat d'abandon consécutif à enquête préalable, il est déchu de sa qualité d'éleveur,